PROYECTO DE LEY DE MEDIACION DE FRANCIA

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la justice et des libertés
NOR:
Avant-projet de décret n° du
relatif à la résolution amiable des différends
LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 20-1 à 25 ;

Vu l’ordonnance n° [ ] du [] portant transposition de la directive 2008/52/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du … ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE :

Article 1

Le livre V du code de procédure civile est rédigé comme suit :

« Livre V

Avant-projet de décret soumis à la consultation publique

« La résolution amiable des différends

« Art. 1528 – Les parties à un litige qui n’a pas donné lieu à la saisine d’une juridiction
peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, avec l’assistance d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou de leurs avocats, dans les conditions prévues par le présent livre.

« Lorsqu’une transaction est conclue sans l’assistance d’une des personnes mentionnées à
l’alinéa précédent, le juge compétent pour connaître de l’affaire peut être saisi par la partie la
plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction pour qu’il l’homologue afin de lui
conférer force exécutoire.

Titre premier

« La conciliation et la médiation conventionnelles exercées en dehors d’une procédure

Judiciaire

Chapitre Ier

Dispositions comunes

« Art. 1529 – Comme il est prévu à l’article 20-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la conciliation et la médiation conventionnelles sont des processus structurés de résolution amiable des différends à caractère individuel, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord. Elles sont menées, avec toute la diligence requise, par un tiers impartial et compétent, le conciliateur de justice ou le médiateur, qui a été chargé de cette mission par les parties.

« Art. 1530 – Comme il est prévu à l’article 20-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, sauf accord contraire des parties et sous réserve des dispositions qui suivent, la conciliation et la médiation sont soumises au principe de confidentialité.

Le conciliateur de justice et le médiateur sont tenus à l’obligation du secret à l’égard des tiers.

« Les constatations et les déclarations qu’ils recueillent ne peuvent être invoquées ou
produites dans le cadre d’une instance qu’avec l’accord des parties.

« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

« a) en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

« b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

« Chapitre II

« La conciliation conventionnelle

Avant-projet de décret soumis à la consultation publique

« Art. 1531 – Le conciliateur de justice, dont le statut est régi par le décret n°78-381 du 20 mars 1978, peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale pour faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

« Art. 1532 – Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix.

« Le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

« Art. 1533 – Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci.

« Art. 1534 – En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également éter consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu’un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l’accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l’acte émanant des intéressés dans le constat et de l’annexer à celui-ci.

« La rédaction d’un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation àun droit.

« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d’instance mentionné à l’article 4 du décret n°78-381 du 20 mars 1978.

« Art. 1535 – A moins qu’une partie ne s’y oppose dans l’acte constatant son accord, le juge d’instance saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d’accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée parl’ensemble des parties ou par l’une d’elle, sur justification du consentement exprès des autresparties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d’accord.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est transfrontalier le différend dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que l’Etat membre de toute autre partie à la date à laquelle il est recouru à la médiation.

« Chapitre III

« La médiation conventionnelle

« Art. 1536 – La médiation peut être exercée par une personne physique ou morale.

Avant-projet de décret soumis à la consultation publique

« Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne morale, la personne qui assure le suivi du processus de médiation remplit, outre les conditions édictées à l’article 1529, celles mentionnées à l’article 1537.

« Art. 1537 – La personne qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance
mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard àla nature du différend ;
« 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Art. 1538 – Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 131-12, le juge
compétent pour connaître de l’affaire, saisi sur requête par l’ensemble des parties à la
médiation ou par l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres, homologue l’accord issu de lamédiation à l’effet de lui conférer force exécutoire.

« L’accord issu de la médiation, rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, est, reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.

[(pour mémoire) « Titre II – La procédure participative
En préparation en vue de mettre en œuvre la loi du 22 décembre 2010]

« Titre III – Dispositions communes
« Article X – Le juge saisi pour homologuer un accord intervenu entre les parties statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

« Art . Y – Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’ho-
male, sous réserve des règles spéciales à chaque matière, des dispositions particu-
lières à chaque juridiction et de l’article 2064 du code civil. »

Article 2

L’article 131-12 du Code de procédure civile est complété par l’alinéa suivant :

Avant-projet de décret soumis à la consultation publique

« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une mediation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. »

Article 3
Il est inséré dans la première partie du Code du travail (livre quatrième, titre V) un chapitre VIII rédigé comme suit :

« Chapitre VIII Médiation

« Art. R. 1458-1 – Le bureau de conciliation homologue l’accord issu d’une médiation ou la transaction intervenant en dehors de tout procès dans les conditions prévues par le livre cinquième du code de procédure civile. »

Article 4

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 131-4 du code de procédure civile, le mot
« association » est remplacé par « personne morale ».

Article 5
Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1) et 9 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 sont abrogés.

Article 6
Le chapitre VII du titre IV du livre troisième du Code de procédure civile est abrogé.

Article 7
Le présent décret, à l’exception de l’article 3, est applicable dans les Îles Wallis et Futuna.

Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre,

Avant-projet de décret soumis à la consultation publique
François FILLON

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés

Michel MERCIER

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration

Claude GUEANT

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé

Xavier BERTRAND

FUENTE:MINISTERIO DE JUSTICIA DE FRANCIA

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